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2213463 Généré par l'IA

Withdrawal of Labor Dispute Judicial Review

Numéro de cause 2213463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the labor inspectorate's decision authorizing their dismissal and the subsequent ministerial decision rejecting their administrative appeal. Following the filing of defense arguments by the employer and the Minister, the applicant formally and unequivocally withdrew their entire request, including claims for legal costs. Consequently, the court gave formal notice of the withdrawal of the proceedings and action, and rejected the employer's cross-claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the withdrawal rendered the substantive matter moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Labor Dispute Judicial Review: Following the filing of defense arguments by the employer and the Minister, the applicant formally and unequivocally withdrew their entire request, including claims for legal costs. Consequently, the court gave formal notice of the withdrawal of the proceedings and action, and rejected the employer's cross-claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the withdrawal rendered the substantive matter moot.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif désistement d'action objet du litige production de créance droit de grève

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for granting the request to note the withdrawal of the case (Article 1) and for rejecting the request regarding costs (Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs filed by the company Saint-Jacques Hôtel et Congrès (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme A B, représentée par

Me Abadie, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2021 de l'inspection du travail ayant autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler la décision du 22 avril 2022 du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion ayant rejeté son recours hiérarchique et confirmant la décision de l'inspection du travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022 pour la société Saint-Jacques Hôtel et Congrès, représentée par Me Robert du Gardier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Par une ordonnance du 2 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au

20 février 2023.

Par un mémoire, enregistré le 20 février 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Mme B déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est d'instance et d'action. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Saint Jacques Hôtel et Congrès présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme B.

Article 2 : Les conclusions de la société Saint Jacques Hôtel et Congrès présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Saint Jacques Hôtel et Congrès.

Fait à Paris, le 7 mars 2023.

La vice-présidente de la 3ème section,

V. Hermann Jager

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.