Legislator Jurisprudence & Législation
2213462 Généré par l'IA

Withdrawal of Labor Dismissal Challenge and Denial of Costs

Numéro de cause 2213462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a labor inspection decision authorizing their dismissal and the subsequent ministerial decision rejecting their administrative appeal, while the employer counterclaimed for costs; however, the case was resolved by an order acknowledging the litigant's pure and simple withdrawal of both the current proceedings and any future action concerning the same subject matter, leading the court to grant the withdrawal while rejecting the employer's request for the opposing party to cover legal costs based on the circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Labor Dismissal Challenge and Denial of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif procédure en annulation demande reconventionnelle désistement d'action litiges du travail frais administratifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to give notice of the withdrawal and rule on requests concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to reject the requests for costs made by the defendant company.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. A B, représenté par

Me Abadie, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2021 de l'inspection du travail ayant autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler la décision du 22 avril 2022 du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion ayant rejeté son recours hiérarchique et confirmant la décision de l'inspection du travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022 pour la société Saint-Jacques Hôtel et Congrès, représentée par Me Robert du Gardier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Par une ordonnance du 2 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au

20 février 2023.

Par un mémoire, enregistré le 20 février 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. M. B déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est d'instance et d'action. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Saint Jacques Hôtel et Congrès présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. B.

Article 2 : Les conclusions de la société Saint Jacques Hôtel et Congrès présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Saint Jacques Hôtel et Congrès.

Fait à Paris, le 7 mars 2023.

La vice-présidente de la 3ème section,

V. Hermann Jager

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.