Petitioner Withdraws Claim Against Dismissal Decision; Legal Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a labor inspection decision authorizing their dismissal and the subsequent rejection of their administrative appeal by the Minister of Labor; however, the petitioner subsequently filed a filing unequivocally and completely withdrawing both the current claim and any future action concerning the same subject matter. The court, referencing the applicable administrative justice code, granted the motion to record the withdrawal of the action and, as no further questions remained to be adjudicated beyond the matter of legal costs, rejected the opposing party's claim for reimbursement of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner Withdraws Claim Against Dismissal Decision; Legal Costs Denied: The court, referencing the applicable administrative justice code, granted the motion to record the withdrawal of the action and, as no further questions remained to be adjudicated beyond the matter of legal costs, rejected the opposing party's claim for reimbursement of legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President to rule on the case via ordinance following the withdrawal of the request.
The dispositive orders to record the withdrawal of the claim.
Cited in the rejected secondary conclusions of the company regarding the allocation of costs.
The dispositive orders the rejection of the conclusions presented by the company based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. A B, représenté par
Me Abadie, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2021 de l'inspection du travail ayant autorisé son licenciement ;
2°) d'annuler la décision du 22 avril 2022 du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion ayant rejeté son recours hiérarchique et confirmant la décision de l'inspection du travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022 pour la société Saint-Jacques Hôtel et Congrès, représentée par Me Robert du Gardier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 2 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
20 février 2023.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. M. B déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est d'instance et d'action. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Saint Jacques Hôtel et Congrès présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la société Saint Jacques Hôtel et Congrès présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Saint Jacques Hôtel et Congrès.
Fait à Paris, le 7 mars 2023.
La vice-présidente de la 3ème section,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.