Fine Annulment Dismissed Over Library Book Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a notice of payment for a 25 euro fine issued by the city for the overdue return of a library book borrowed in January 2021, asserting repeated attempts to return the book and granted delays, despite not contesting the lateness; however, the court dismissed the petition under administrative justice code provisions allowing rejection of claims with inoperative arguments or facts manifestly unsubstantiated, finding the litigant offered no proof for his claims and noting that granting remissions is solely the prerogative of the administration, not the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Fine Annulment Dismissed Over Library Book Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's request, which is the final order.
This provision is cited in the reasoning (paragraph 2) as the legal basis for rejecting the request based on inoperative or unsubstantiated arguments, and it justifies the final rejection order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer émis par la ville de Paris le 22 avril 2022 pour un montant de 25 euros à la suite du retard de remise d'un livre emprunté en bibliothèque le 14 janvier 2021 .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Si pour demander au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer émis par la ville de Paris le 22 avril 2022 pour un montant de 25 euros à la suite du retard de remise d'un livre emprunté en bibliothèque le 14 janvier 2021, M. A, qui ne conteste pas l'existence du retard, soutient qu'il a tenté à plusieurs reprises de rendre ce livre, que des délais lui avaient été accordés et qu'il n'avait pas l'intention de le garder, il ne produit aucune justification à l'appui de ses allégations alors que ce versement " grand retard " résulte de l'application de la délibération de la ville de Paris du 21 juin 2019. Par ailleurs, il n'appartient qu'à l'administration et non au tribunal d'accorder des remises gracieuses. Il suit de là que la présente requête ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 25 octobre 2022.
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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