Legislator Jurisprudence & Législation
2213454 Généré par l'IA

Naturalization Postponement Annulment and Costs Dispute

Numéro de cause 2213454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a two-year postponement of their naturalization application and an order for the Minister to reexamine the request, along with payment of legal costs to their counsel; however, the administrative court dismissed the primary annulment and injunction requests as moot because the Minister had issued a decision on November 17, 2023, abrogating the contested decision, and further rejected the request for the State to pay the specified legal costs because the counsel was not a party to the proceedings and the requester was not receiving legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Naturalization Postponement Annulment and Costs Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Mots-clés

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annulation de la naturalisation état requérant frais de la procédure recours en annulation en droit de l'Union procédure d'assistance judiciaire commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction, implying the application of procedural rules leading to this conclusion (implicitly, loss of object).

Article 2

Used to reject the remainder of the requests.

Article 3

Procedural article used for the notification of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly relies on sub-point 3° of this article (constater qu'il n'y a pas lieu de statuer) to issue the order in Article 1er.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the rejection of the claim for legal fees in Article 2, as the beneficiary was not a party and legal aid was not granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 octobre 2022 et le 7 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Traoré, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 8 février 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et a maintenu cet ajournement pour une durée de deux ans à compter du 8 février 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande en vue de faire droit à sa demande de naturalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Traoré de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par une décision du 17 novembre 2023, créatrice de droits au bénéfice de M. B dès son édiction et notifiée à M. B par un courrier recommandé d'ailleurs distribué le 24 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a abrogé la décision attaquée du 20 septembre 2022, qui n'a pas reçu exécution. Cette abrogation équivaut, dans ces conditions, à un retrait et cette décision du 17 novembre 2023, assortie de l'indication des voies et délais de recours, est définitive. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction que présente M. B sont, désormais, sans objet.

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. La requête demande que soit mis à la charge de l'Etat le versement à Me Traoré de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, Me Traoré, avocat de M. B, n'a pas la qualité de partie dans la présente instance, M. B n'étant, par ailleurs, pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, qu'il n'a pas sollicitée. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait aux conclusions de la requête au titre de l'article L. 761-1. A supposer, dès lors que Me Traoré est devant le tribunal le mandataire de M. B, que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à ce que cette somme de 2 000 euros soit versée à M. B, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 29 janvier 2024.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,