Legislator Jurisprudence & Législation
2213453 Généré par l'IA

Family Member of EU Citizen Residence Permit Refusal Appeal

Numéro de cause 2213453
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought to annul the administrative decision refusing to issue a residence permit receipt as a family member of an EU citizen and sought judicial orders compelling the prefect to issue the receipt or, alternatively, examine the underlying residence application. The court determined that because the prefect had subsequently issued an explicit decision refusing the residence permit, the initial request for an order compelling the issuance of a mere receipt had become moot, and therefore, pursuant to its authority to rule that there is no longer a need to rule on the request, the court ordered that there was no need to rule on the litigant's application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 911-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du même code, Article 1er; Family Member of EU Citizen Residence Permit Refusal Appeal: The court determined that because the prefect had subsequently issued an explicit decision refusing the residence permit, the initial request for an order compelling the issuance of a mere receipt had become moot, and therefore, pursuant to its authority to rule that there is no longer a need to rule on the request, the court ordered that there was no need to rule on the litigant's application.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale membre de la famille annulation de la naturalisation facilitée éloignement demande adressée à l'autorité détermination du domicile civil

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du même code

Cited as the legal basis for the Tribunal to rule that there is no need to rule on the application via an order.

Article 1er

This article embodies the final order based on the court's assessment that the application has lost its purpose.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. A B, représenté par Me Tchiapke, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision, en date du 18 mai 2022, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de l'article L. 911-3 du même code, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement ;

3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, d'examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la légalité externe :

- la décision litigieuse est entachée d'un défaut d'examen de sa situation en droit et en fait ;

- l'auteur de la décision attaquée est incompétent.

Sur la légalité interne :

- le refus de délivrance du récépissé sollicité méconnaît les articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision du préfet de police est entachée d'une erreur de droit ;

- la décision méconnaît l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a notifié à M. B une décision explicite de refus de titre de séjour, contre laquelle le requérant a introduit un recours. Ainsi, la requête introduite par l'intéressé, qui tendait à exiger la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour, a perdu son intérêt. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête introduite par M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Tchiapke, et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 5 janvier 2023

Le vice-président de la 1re section,

B. R. BACHOFFER

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-