Parents' Scholarship Rejection Annulment Request Dismissed for Lack of Specific Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of an agency's decision rejecting their application for school scholarships for their two children, asserting they no longer had stable income, particularly following one parent's economic dismissal, and claiming the other parent was solely responsible for the children's upkeep without professional income. The court dismissed the request via an order, reasoning that while the stated financial circumstances were regrettable, the applicants failed to present any specific legal or factual arguments demonstrating the illegality of the agency's decision, rendering the application manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions allowing rejection of claims based on inoperable grounds lacking supporting details.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Parents' Scholarship Rejection Annulment Request Dismissed for Lack of Specific Legal Grounds: The court dismissed the request via an order, reasoning that while the stated financial circumstances were regrettable, the applicants failed to present any specific legal or factual arguments demonstrating the illegality of the agency's decision, rendering the application manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions allowing rejection of claims based on inoperable grounds lacking supporting details.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because it only contained inoperative pleas unsupported by relevant facts.
This article formally enacts the rejection of the application based on the reasons stated under R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, Mme C D et
M. B A doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de la décision en date du 14 février 2022 par laquelle l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a rejeté leur demande de bourses scolaires au bénéfice de leurs deux enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des () moyens inopérants () qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Pour demander l'annulation de la décision litigieuse, les requérants se bornent à affirmer qu'ils ne perçoivent plus, notamment à la suite du licenciement pour motif économique de M. A, de revenus stables. En outre, Mme D affirme qu'elle contribue, seule, à l'entretien de ses deux enfants, qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle et qu'elle ne perçoit pas de revenus afférents.
3. Pour regrettable que soient ces circonstances, celles-ci ne se rapportent à aucun moyen de droit ou de fait précis susceptible de venir au soutien de leur demande afin d'établir que la décision de l'Agence serait illégale. Par suite, la requête de Mme D et de M. A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. B A et à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Fait à Paris, le 13 octobre 2022.
La présidente de la 1re section,
S. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-1