Annulment of Enforcement Order Denied Due to Inoperable Challenges to Underlying Withdrawal Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to annul an enforcement order issued by an agency for the repayment of €55,569.38, arguing, among other points, that the underlying withdrawal decision was issued by an incompetent authority, lacked proper motivation and an enforcement formula, and violated procedural fairness requirements. The court dismissed the petition, ruling that the company's arguments challenging the legality of the original withdrawal decision (regarding jurisdiction, procedure, proportionality, and motivation/formula) were inoperable or manifestly unfounded when raised in a challenge against an enforcement order in a debt recovery context, leading to the rejection of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R 5122-4 du code du travail, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 222-1 7° du code de justice administrative; Annulment of Enforcement Order Denied Due to Inoperable Challenges to Underlying Withdrawal Decision: The court dismissed the petition, ruling that the company's arguments challenging the legality of the original withdrawal decision (regarding jurisdiction, procedure, proportionality, and motivation/formula) were inoperable or manifestly unfounded when raised in a challenge against an enforcement order in a debt recovery context, leading to the rejection of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order dismissing the request.
This provision was used to reject the request because it contained only manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently supported legal arguments.
This provision was cited in the request but rejected as a consequence of rejecting the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, la société IL PAPAGALLO, représenté par Me Houssain, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire notifié le 19 juillet 2022 à l'encontre de la société IL PAPAGALLO par l'Agence de services et de paiement (ASP) sollicitant le reversement d'une somme de 55 569,38 euros.
2°) de décharger la société IL PAPAGALLO de l'obligation de payer cette somme.
3°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions du 10 novembre 2021 émanent manifestement d'une autorité qui n'a pas compétence sur cette matière ; aux termes de l'article R 5122-4 du code du travail, le préfet du département est en charge de l'attribution, du contrôle et du retrait des aides à l'emploi ; la DRIEETS-IDF qui est un service déconcentré commun aux ministères des affaires sociales, de l'économie et des finances, du travail et de l'emploi, placée sous l'autorité du Préfet de Région, n'est pas compétente pour décider du retrait des aides ;
- le titre méconnaît l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales qui exige que le titre soit motivé et signé ;
- le titre ne comporte pas de formule exécutoire ;
- ce titre a été pris en contravention de l'article L 121-1 du code des relations entre le public et l'administration qui impose une procédure contradictoire ;
- le motif invoqué est véniel avec une sanction disproportionnée au manquement non imputable à la société IL PAPAGALLO.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Le moyen tiré de ce que la décision du 10 novembre 2021 de retrait d'une autorisation de mise en activité partielle émane d'une autorité qui n'a pas de compétence en cette matière est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre un titre exécutoire dans le cadre du contentieux de recouvrement.
3. Le moyen tiré de ce que la décision du 10 novembre 2021 de retrait d'une autorisation de mise en activité partielle est illégale faute de respect de la procédure contradictoire exigée à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration qui impose une procédure contradictoire est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre un titre exécutoire dans le cadre du contentieux de recouvrement. Ce moyen est en outre inopérant dès lors que la procédure de retrait d'une autorisation de mise en activité partielle est soumise à une procédure particulière organisée par le code du travail.
4. Le moyen selon lequel la sanction est disproportionnée au manquement non imputable à la société IL PAPAGALLO est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre un titre exécutoire dans le cadre du contentieux de recouvrement.
5. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales est inopérant à l'encontre d'un titre exécutoire émis par l'Agence de services et de paiement.
6. Le moyen tiré de l'absence d'une formule exécutoire, qui ne comporte pas le texte qui serait méconnu, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de société IL PAPAGALLO, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours, lequel en l'espèce a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants et des moyens de légalité interne qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre des frais exposées pour l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société IL PAPAGALLO est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société IL PAPAGALLO et à l'Agence de services et de paiement de limoges.
Fait à Cergy, le 30 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.