Petitioner's Challenge to Abrogated Residence Refusal Mooted by Successive Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision from September 2022 that refused a residence permit and ordered departure from the territory, but the court issued an order stating there was no need to rule because the prefect had abrogated the challenged decision on March 2, 2023, replacing it with a new decision of the same nature, thereby rendering the initial claims for annulment and injunction moot, while noting the petitioner remained free to challenge the subsequent act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Petitioner's Challenge to Abrogated Residence Refusal Mooted by Successive Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rules that there is no need to rule on the applicant's requests because the challenged administrative act was repealed.
This article authorizes the President of the administrative court to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 19 octobre 2022,
M. B A demande l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer la carte de séjour temporaire demandée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'arrêté attaqué a été abrogé le 2 mars 2023 et qu'un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination a été pris le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un arrêté du 2 mars 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé son arrêté du 19 septembre 2022 par lequel il avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l'avait obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A, s'il s'y croit fondé, introduise une nouvelle requête en annulation de l'arrêté du 2 mars 2023.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination, ni sur ses conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 27 avril 2023.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2213442