Driving Permit Invalidation Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed an application challenging the invalidation of a driving permit because the request was manifestly inadmissible due to being filed outside the statutory time limit. The court found that the notification of the invalidation decision, sent via registered mail, was legally served on July 9, 2019, as evidenced by the postal service noting it was "notified and unclaimed," confirming the applicant's address was valid. Although the applicant later filed an administrative appeal, this was done on March 22, 2022, long after the initial deadline for judicial review had expired, thus validating the administrative objection of tardiness and leading to the rejection of the entire claim under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Driving Permit Invalidation Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court found that the notification of the invalidation decision, sent via registered mail, was legally served on July 9, 2019, as evidenced by the postal service noting it was "notified and unclaimed," confirming the applicant's address was valid. Although the applicant later filed an administrative appeal, this was done on March 22, 2022, long after the initial deadline for judicial review had expired, thus validating the administrative objection of tardiness and leading to the rejection of the entire claim under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, stating the outcome of the case.
The court explicitly cites the 4° of Article R. 222-1 CJA in Article 3 of the reasoning to justify rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception de la lettre recommandée, produit par le ministre de l'intérieur, que le pli de notification de la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. B a été retourné à l'administration revêtu des mentions " pli avisé et non réclamé " et " présenté / avisé le 9 juillet 2019 ", impliquant l'existence d'une boîte aux lettres au nom de l'intéressé. Ces mentions claires, précises et concordantes permettent d'établir que M. B a bien été avisé de ce qu'un pli était en instance. Cette décision établie selon un modèle-type produit par le ministre de l'intérieur en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. Le requérant n'établit ni même n'allègue que l'adresse à laquelle le pli a été envoyé ne correspondait pas effectivement, à la date à laquelle le pli lui a été expédié, à son domicile, alors au demeurant qu'il indique résider à cette même adresse dans sa requête introductive d'instance. Il suit de là que la décision " 48 SI " doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date du 9 juillet 2019.
3. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui-ci n'a été exercé que le 22 mars 2022 et n'a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était déjà expiré. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, tirée de la tardiveté de la requête de M. B doit être accueillie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions aux fins d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 15 avril 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.