Legislator Jurisprudence & Législation
2213439 Généré par l'IA

Airport Supervisor License Suspension Challenge Over Excessive Speeding

Numéro de cause 2213439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the urgent suspension of a six-month driver's license suspension imposed by the prefect following a recorded speed violation of 166 km/h in a 90 km/h zone, arguing the suspension severely impacted his ability to work as an airport supervisor, thereby meeting the urgency requirement under administrative justice rules and raising serious doubts about the legality of the decision. The court rejected the request for suspension because, despite the claimed professional necessity, the applicant failed to demonstrate that alternative transportation or delegation of driving duties was impossible, and concluded that the extreme gravity of the 76 km/h speeding offense outweighed any potential severe professional hardship, thus failing to satisfy the required objective condition of urgency for immediate relief.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Airport Supervisor License Suspension Challenge Over Excessive Speeding: The court rejected the request for suspension because, despite the claimed professional necessity, the applicant failed to demonstrate that alternative transportation or delegation of driving duties was impossible, and concluded that the extreme gravity of the 76 km/h speeding offense outweighed any potential severe professional hardship, thus failing to satisfy the required objective condition of urgency for immediate relief.

Mots-clés

Généré par l'IA
excès de vitesse qualifié interdiction de conduire infraction légère à la LCR recours contre des décisions administratives droit de l'aviation civile délai de suspension

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request for suspension of the administrative decision because the urgency criterion was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the context of the legal framework governing the suspension of administrative decisions, although the rejection was based on L. 522-3.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. B C, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne en date du 3 août 2022 ordonnant la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que son permis de conduire lui est nécessaire pour exercer son activité de superviseur aéroport au sein d'une plateforme aéroportuaire, non seulement pour se rendre sur son lieu de travail mais également pour se déplacer au sein de l'enceinte de l'aéroport ;

- il existe un doute sérieux, en l'état de l'instruction, sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il a été pris par une autorité incompétente, qu'il est insuffisamment motivé, qu'il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire, en violation des dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, qu'il a été pris en méconnaissance du 3° de l'article L. 224-2 du code de la route et que le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

Vu :

- la requête enregistrée sous le n° 2213390 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. C a commis le 3 août 2022, à 01h20, sur la commune de Saint Thibault des Vignes, un dépassement de plus de 40 kilomètres/heures de la vitesse maximale autorisée établie au moyen d'un appareil homologué, soit en l'espèce 166 kilomètres/heures au lieu de 90 kilomètres/heures. Par l'arrêté contesté, le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement des articles L. 121-5, L. 224-1, L. 224-2, L. 224-6 et L. 224-9 du code de la route, suspendu la validité de son permis de conduite pour une durée de six mois. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, le requérant soutient qu'il a besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité de superviseur aéroport au sein d'une plateforme aéroportuaire et que la mesure attaquée entraine pour lui de graves conséquences.

4. Si M. C soutient que la détention d'un permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession, il ne ressort pas de son contrat de travail, qui détaille ses fonctions, que, si son activité suppose de nombreux déplacements, il ne peut se rendre sur son lieu de travail par d'autres moyens de transport ou à bord d'un véhicule conduit par une autre personne, ni que son activité de supervision au sein de la plateforme aéroportuaire suppose la conduite personnelle d'un véhicule, qui ne pourrait être assurée par un autre employé. En tout état de cause, à supposer même que la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois soit susceptible de comporter pour M. C de graves inconvénients sur le plan professionnel, la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à l'extrême gravité de l'infraction commise, en l'espèce un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 76 km/heure, à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée.

.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Une copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Montreuil, le 2 septembre 2022.

La juge des référés,

Signé

Mme A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2213439