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2213435 Généré par l'IA

Radiology Technician v. Hospital Group Regarding Disciplinary Exclusion for Sexual Misconduct

Numéro de cause 2213435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A radiology technician sought to annul a three-month temporary exclusion from duty, with a one-month suspended period, imposed by a hospital group HR director due to inappropriate sexual behavior and sexist remarks in a professional context. The court dismissed the request through an order, citing Article R. 222-1 7° of the administrative justice code because the applicant merely alleged that the decision was based on anonymous false testimonies and slanderous denunciations without providing any specific factual or legal elements to support these claims, with the only documents provided in denial being self-authored during the prior disciplinary procedure, rendering the unsupported claims manifestly incapable of sustaining the application after the appeal deadline had passed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Radiology Technician v. Hospital Group Regarding Disciplinary Exclusion for Sexual Misconduct: The court dismissed the request through an order, citing Article R. 222-1 7° of the administrative justice code because the applicant merely alleged that the decision was based on anonymous false testimonies and slanderous denunciations without providing any specific factual or legal elements to support these claims, with the only documents provided in denial being self-authored during the prior disciplinary procedure, rendering the unsupported claims manifestly incapable of sustaining the application after the appeal deadline had passed.

Mots-clés

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faute professionnelle mesure d'éloignement faux témoignage harcèlement sexuel au travail dette alimentaire vice du consentement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision authorized the rejection of the request due to manifestly unfounded or insufficiently substantiated claims.

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 12 avril 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du groupe hospitalo-universitaire Assistance publique-Hôpitaux de Paris Centre - Université Paris Cité lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de trois mois assortie d'un sursis d'un mois à compter du 9 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après expiration du délai de recours ou lorsqu'un mémoire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). "

2. Par la décision attaquée, M. B, manipulateur en radiologie, a fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois assortie d'un sursis d'un mois, motif pris de comportements et propos inadaptés à caractère sexuel et de propos sexistes dans le cadre de l'exercice professionnel.

3. Au soutien de sa demande, le requérant se borne à faire valoir que la décision a été prononcée à la suite de faux témoignages anonymes et fondée sur des dénonciations calomnieuses, sans toutefois assortir ces allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, ni d'aucun élément de droit ni de fait de nature à venir à leur soutien. Il y a également lieu de relever que les seules pièces jointes déniant ou relativisant les faits qui lui sont reprochés ont été rédigées par lui-même dans le cadre de la procédure disciplinaire préalable. Ainsi, le délai de recours étant expiré, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Paris, le 2 septembre 2022.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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