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2213434 Généré par l'IA

Petition Dismissed for Untimely Judicial Appeal of Housing Need Determination

Numéro de cause 2213434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial intervention to compel the prefect to offer suitable housing, following a determination by the departmental mediation commission on November 3, 2021, recognizing the petitioner as having a priority and urgent housing need. The court rejected the request as manifestly inadmissible because it was filed outside the four-month deadline for appeal, which commenced after a six-month period following the commission's decision; the petitioner filed the request on October 4, 2022, well after the deadline for judicial referral expired on September 5, 2022.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Petition Dismissed for Untimely Judicial Appeal of Housing Need Determination: The court rejected the request as manifestly inadmissible because it was filed outside the four-month deadline for appeal, which commenced after a six-month period following the commission's decision; the petitioner filed the request on October 4, 2022, well after the deadline for judicial referral expired on September 5, 2022.

Mots-clés

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besoin de logement procédure d'expulsion retrait de la demande entraide judiciaire civile demande de réexamen administratif délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the petition as manifestly inadmissible due to its tardiness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, Mme A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 3 novembre 2021.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois.

3. La demande de logement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine le 3 novembre 2021. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 3 mai 2022 et ce jusqu'au 5 septembre. La requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le 4 octobre 2022, est donc tardive. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, 4 novembre 202Le premier vice-président,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et à la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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