Legislator Jurisprudence & Législation
2213430 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Timeliness Challenge

Numéro de cause 2213430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A person petitioned the administrative court seeking an order to compel the prefect to propose suitable housing, following a December 2021 decision by the mediation commission recognizing their urgent and priority need for housing. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on October 4, 2022, which was beyond the four-month deadline stipulated by the Code of Administrative Justice, calculated from the six-month period following the commission's decision (which expired on June 1, 2022) during which no housing offer was made.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect Housing Obligation Timeliness Challenge: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on October 4, 2022, which was beyond the four-month deadline stipulated by the Code of Administrative Justice, calculated from the six-month period following the commission's decision (which expired on June 1, 2022) during which no housing offer was made.

Mots-clés

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besoin de logement recours contre des décisions administratives délais légaux assignation à résidence délai d'avance de frais retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected because it was manifestly inadmissible, based on this article regarding the rejection of manifestly inadmissible requests by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, Mme B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 1er décembre 2021.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine le 1er décembre 2021. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 1er juin 2022 et ce jusqu'au 3 octobre 2022. La requête de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal le 4 octobre 2022, est donc tardive. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le .3 février 2023

Le premier vice-président,

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et à la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.