Legislator Jurisprudence & Législation
2213430 Généré par l'IA

Applicant v. State Regarding Residence Permit Renewal Suspension

Numéro de cause 2213430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the suspension of the implied rejection of their request to renew a residence permit, which had previously been accompanied by a work authorization receipt that expired in September 2021, arguing the rejection placed them in an irregular situation and risked job loss. The court rejected the application for suspension because the applicant failed to demonstrate sufficient grave and immediate harm constituting the urgency required for interim relief, as they provided no proof of employment continuation after August 2021 or an employer's intent to rehire them, despite claiming the rejection jeopardized their job.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 522-3 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. State Regarding Residence Permit Renewal Suspension: The court rejected the application for suspension because the applicant failed to demonstrate sufficient grave and immediate harm constituting the urgency required for interim relief, as they provided no proof of employment continuation after August 2021 or an employer's intent to rehire them, despite claiming the rejection jeopardized their job.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail autorisation de séjour état requérant occupation provisoire suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 522-3 du code de justice administrative

The request is rejected based on this article because the urgency condition was not met.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The request for provisional admission to legal aid is rejected based on this article.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B a demandé au plus tard le 12 avril 2021 un titre de séjour et a été muni, à cette occasion, d'un récépissé l'autorisant à travailler, renouvelé jusqu'au 29 septembre 2021. M. A B en a sollicité le renouvellement par une demande du 28 septembre 2021, réitérée le 13 mai 2022. M. A B demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de récépissé.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Si M. A B soutient que la décision attaquée a pour effet de le placer en situation irrégulière et engendre un risque de perte de son emploi, d'une part, il résulte de l'instruction que le refus de renouvellement qui lui a été opposé s'inscrit dans le cadre d'une première demande de titre de séjour, et d'autre part, il ne produit aucun élément de nature à établir l'existence de la poursuite de son emploi après le mois d'août 2021, ou de l'intention de son ancien employeur de le réembaucher. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. A B ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave à sa situation. Il s'ensuit que, faute pour la condition d'urgence d'être remplie, la demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée doit être rejetée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'admission provisoire de M. A B à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Montreuil, le 5 septembre 2022.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.