Prefect Housing Assignment Denial Due to Time-Barred Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial intervention to compel the prefect to assign suitable housing following a mediation commission decision on October 27, 2021, recognizing their priority need for emergency housing in a department with over 300,000 inhabitants. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claim, which must be filed within six months of the commission's decision (i.e., by April 27, 2022, plus a four-month grace period per administrative law), was only registered on September 1, 2022, making it clearly time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect Housing Assignment Denial Due to Time-Barred Claim: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claim, which must be filed within six months of the commission's decision (i.e., by April 27, 2022, plus a four-month grace period per administrative law), was only registered on September 1, 2022, making it clearly time-barred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the Chamber to reject the request as manifestly inadmissible by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu :
- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 27 octobre 2021 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. D'une part, aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. () Dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".
3. D'autre part, l'article R. 778-1 du code de justice administrative dispose : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". Selon l'article R. 778-2 du même code, " les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
4. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis le 27 octobre 2021. Le courrier de notification de cette décision l'informait qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 27 avril 2022 et ce jusqu'au 29 août 2022. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée que le 1er septembre 2022. Elle est donc tardive. En outre, il résulte de l'instruction que l'intéressé n'a déposé aucune demande d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 17 octobre 2022.
Le président de la 6e chambre
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.