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2213405 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim Following Rejection of Suspension Request

Numéro de cause 2213405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision authorizing the use of public force for his expulsion from a residence, after his prior request for suspension of that decision was rejected by the administrative judge on September 9, 2022, due to the absence of a seriously questionable legal argument. Because the litigant failed to expressly confirm the continuation of his main annulment request within the one-month period following the notification of the referral judge's rejection order, and no appeal was filed against that order, the court, pursuant to the relevant procedural rules, ruled that the litigant was deemed to have withdrawn his main claim, thereby giving formal notice of the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Claim Following Rejection of Suspension Request: Because the litigant failed to expressly confirm the continuation of his main annulment request within the one-month period following the notification of the referral judge's rejection order, and no appeal was filed against that order, the court, pursuant to the relevant procedural rules, ruled that the litigant was deemed to have withdrawn his main claim, thereby giving formal notice of the withdrawal.

Mots-clés

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notification de la décision fiction de retrait expulsion préfectorale retrait de l'annulation délai de suspension force de chose jugée formelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the withdrawal of M. B's application be noted, which is the dispositive action based on the deemed withdrawal.

Article R. 222-1

This article grants the power to the president of the chamber to give formal notice of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement qu'il occupe, situé 21 rue Littré à Aulnay-sous-Bois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n° 2213415 du 9 septembre 2022 ;

- la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'il appartenait au requérant de confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ".

3. Par une ordonnance susvisée n° 2213415 du 9 septembre 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée du 1er juillet 2022, présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, ouvert par le conseil du requérant le 9 septembre 2022 par le biais de l'application mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, a informé l'intéressé qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai, et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, M. B est réputé s'être désisté de sa requête, en toutes ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 12 octobre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2213405