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2213401 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. Territorial Director (Failure to Exhaust Administrative Remedies)

Numéro de cause 2213401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant, a national of Bangladesh whose asylum request was filed on July 26, 2022, sought judicial review to annul the territorial director's decision of the same date refusing him material reception conditions because he had refused the assigned region; however, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to exhaust the mandatory prior administrative appeal to the Director General of the administrative office, as stipulated by the relevant administrative code, leading to the rejection of both the main action and the provisional request for legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Asylum Seeker v. Territorial Director (Failure to Exhaust Administrative Remedies): D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ".

Mots-clés

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examen de la demande d'asile assistance judiciaire provisoire contrôle juridictionnel conditions d'accueil révocation de la qualité de réfugié asile de ressortissant srilankais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article is the dispositive order rejecting the main application (the request to annul the OFII decision).

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision justifies the procedural decision to reject the application as manifestly inadmissible.

Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the provisional request for legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance du 19 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de M. A, enregistrée le 10 août 2022.

Par cette requête, M. A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy-Pontoise lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation.

4°) de mettre à la charge de l'OFII, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, d'ordonner le versement de cette somme à son profit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais a présenté une demande d'asile enregistrée le 26 juillet 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du même jour par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy-Pontoise lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait refusé son orientation en région.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ".

3. D'autre part, aux termes du 1° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la region d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 () ". Selon l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé (). ".

4. Il ressort des écritures de M. A que ce dernier n'a pas exercé le recours préalable prévu par les dispositions précitées de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que cette exigence, à peine d'irrecevabilité, était mentionnée dans la décision attaquée et n'est pas affectée par la circonstance que le Conseil d'Etat a, par sa décision 31 juillet 2019, annulé l'ancien article D. 744-37-1 du même code. La requête de l'intéressé ne peut donc qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. Eu égard à ce caractère, la demande du requérant tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doit également être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Cergy, le 13 octobre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.