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2213394 Généré par l'IA

Municipal Decision Annulment and Damages Claim Deemed Withdrawn After Project Abandonment

Numéro de cause 2213394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Individuals who sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the installation of photovoltaic panels and other openings, and requested damages, are deemed to have withdrawn their case because they failed to expressly confirm the maintenance of their claims when invited to do so by the court under the relevant administrative justice code provisions after the project proponent announced abandonment. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the applicants' request and rejected the municipality's claim for costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Decision Annulment and Damages Claim Deemed Withdrawn After Project Abandonment: Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the applicants' request and rejected the municipality's claim for costs.

Mots-clés

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fiction de retrait retrait de l'annulation révocation de l'autorisation d'établissement classement définitif de la procédure exclusion de responsabilité communale retrait de l'action publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally notes the withdrawal of the applicants' request.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the applicants to confirm their request, leading to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to give notice of withdrawal by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the defendant municipality regarding costs, but the court rejected their conclusions based on it in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2022 et 9 juin 2023, Mme A C et M. D B, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de la SAS Huchon pris le 4 avril 2022 par le maire de Mauges-sur-Loire en vue de la pose de panneaux photovoltaïques et d'ouvertures portails ;

2°) de condamner la commune de Mauge-sur-Loire à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et des frais engagés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le maire de Mauges-sur-Loire, représenté par Me Meunier, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2024, la SAS Huchon déclare avoir abandonné le projet en cause.

Par un courrier adressé au moyen de l'application " Télérecours citoyens " le 19 août 2024, Mme C et M. B ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme C et M. B ont été invités, par un courrier du tribunal qui leur a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 19 août 2024 et lu le 28 août 2024, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme C et M. B doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Mauges-sur-Loire présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C et M. B.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Mauge-sur-Loire présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. D B, à la commune de Mauges-sur-Loire et à la Société Huchon.

Fait à Nantes, le 7 octobre 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,