Legislator Jurisprudence & Législation
2213381 Généré par l'IA

Claimant v. Paris Mediation Commission (Social Housing Priority)

Numéro de cause 2213381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of an implicit decision from the Paris mediation commission dated April 20, 2022, which had refused to recognize the priority and urgency of their application for social housing, arguing they had been continuously accommodated in a social support structure since March 2015. The Administrative Tribunal annulled the commission's decision because the claimant, by presenting new evidence to the court, established that they met the condition under the relevant housing code provision of being housed in a social purpose accommodation structure continuously for more than six months as of the date of the contested decision, thereby warranting the recognition of their application as priority and urgent. Consequently, the court ordered the regional prefect to refer the matter back to the mediation commission for a decision recognizing the claimant's priority and urgent need for rehousing within two months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, Article R. 441-14-1 du même code; Claimant v. Paris Mediation Commission (Social Housing Priority): The Administrative Tribunal annulled the commission's decision because the claimant, by presenting new evidence to the court, established that they met the condition under the relevant housing code provision of being housed in a social purpose accommodation structure continuously for more than six months as of the date of the contested decision, thereby warranting the recognition of their application as priority and urgent. Consequently, the court ordered the regional prefect to refer the matter back to the mediation commission for a decision recognizing the claimant's priority and urgent need for rehousing within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité de relogement logement social expulsion d'un logement règlement du litige décision de collocation litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-13 du code de justice administrative
This procedural article was used by the President of the Tribunal to designate the reporting magistrate who issued the order.
Article R. 441-14-1 du même code
This provision details the criteria that must be met to be designated as a priority case under Article L. 441-2-3 II, justifying the annulment of the prior refusal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This provision establishes the conditions under which a request for social housing recognition can be prioritized, which served as the primary basis for annulling the previous decision.

Article R. 441-14-1 du même code

This provision details the criteria that must be met to be designated as a priority case under Article L. 441-2-3 II, justifying the annulment of the prior refusal.

article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was used by the President of the Tribunal to designate the reporting magistrate who issued the order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2022 et 6 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 20 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement social.

Il soutient qu'il est hébergé à titre temporaire depuis le 25 mars 2015 par l'association Aurore au sein d'un appartement de coordination thérapeutique de l'Espace Rivière.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Madé a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a, le 20 janvier 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation au motif qu'il était hébergé de façon continue, depuis le mois de mars 2015, dans une structure sociale d'hébergement. La commission de médiation de Paris a, par décision implicite du 20 avril 2022, rejeté cette demande. M. B demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114.

3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; ".

4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

5. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.

6. Pour contester la décision du 20 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, M. B produit une attestation du 6 juin 2023 de la directrice d'activités au sein de l'association Aurore, service Espace-Rivière, Paris XIII, attestant qu'il est hébergé par l'association depuis le 25 mars 2015. Il justifie ainsi qu'il était hébergé dans une structure d'hébergement à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois à la date de la décision attaquée. Par suite, il est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du 20 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande de logement social de M. B soit reconnue prioritaire et urgente. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci prenne une telle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 20 avril 2022 de la commission de médiation de Paris est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci reconnaisse M. B comme prioritaire et devant être relogé en urgence, par une décision prise dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2023.

La magistrate désignée,

C. MADÉ

La greffière,

K. BUISSERETH

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-2