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2213376 Généré par l'IA

Nationality Certificate Refusal: Administrative Court Incompetence

Numéro de cause 2213376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the judicial registry director refusing to issue a French nationality certificate, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the application, reasoning that under the Civil Code, disputes concerning French nationality fall under the exclusive jurisdiction of the civil judiciary or the Minister of Justice, rendering the administrative court patently incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Article 31-3 de ce même code; Nationality Certificate Refusal: Administrative Court Incompetence: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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nationalité annulation civile acte de l'état civil compétences exclusives annulation de la naturalisation facilitée ministre de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This article constitutes the final order, rejecting the claim based on a finding of jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis for the President of the administrative tribunal to reject requests that clearly fall outside the competence of the administrative jurisdiction.

Article 29 du code civil

This article defines the exclusive competence of the civil jurisdiction for disputes concerning French nationality, underpinning the decision on incompetence.

Article 31-3 de ce même code

This article details the correct appeal procedure (to the Minister of Justice) when the refusal of a certificate of nationality is contested, confirming the current jurisdiction is incorrect.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques () ". Aux termes de l'article 31-3 de ce même code : " Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la justice, qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance ".

3. La requête de M. B soulève une contestation relative au refus de délivrance d'un certificat de nationalité française. Il ressort des dispositions précitées que ce contentieux relève de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire ou du ministre de la justice. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 30 août 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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