Refusal of Active Solidarity Income Due to Failure to File Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the refusal to grant them active solidarity income, but the administrative court dismissed the claim because the litigant failed to comply with the mandatory preliminary administrative appeal requirement stipulated by the social action and family code. Following an invitation to rectify this omission by providing proof of the required prior administrative appeal, the litigant did not regularize their application, leading the court to reject the claim as manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions governing such dismissals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Refusal of Active Solidarity Income Due to Failure to File Prior Administrative Appeal: Following an invitation to rectify this omission by providing proof of the required prior administrative appeal, the litigant did not regularize their application, leading the court to reject the claim as manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions governing such dismissals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after a failed regularization request.
This article establishes the mandatory prior administrative appeal requirement, the failure to fulfill which led to the inadmissibility of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, Mme B conteste la décision du
16 août 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocation familiale des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l'action sociale et des familles.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Par un courrier envoyé le 11 octobre 2022, dont l'avis de réception postal a été signé le 19 octobre 2022, Mme B a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant toute pièce justifiant de l'envoi au président du conseil départemental du Val-d'Oise d'un recours administratif que les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles font obligation d'adresser préalablement à l'exercice de tout recours contentieux. En dépit de la demande de régularisation, Mme B n'a pas justifié de l'envoi d'un recours administratif préalable obligatoire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 8 mars 2023
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.