Legislator Jurisprudence & Législation
2213372 Généré par l'IA

Petitioners' Appeal Against Home Schooling Refusal Rendered Moot by Subsequent Authorization

Numéro de cause 2213372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of the administrative decision refusing them authorization for home schooling for their child for the 2022/2023 school year, along with an injunction and costs, but the administrative court found that the appeal commission subsequently overturned the refusal and granted the authorization on September 8, 2022, rendering the claims for annulment and injunction moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioners' Appeal Against Home Schooling Refusal Rendered Moot by Subsequent Authorization: 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs exception d'inconstitutionnalité retrait de la demande droit à l'instruction primaire conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President to rule on the request through an ordinance because it no longer presented any issues other than those concerning costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request and implicitly ruled upon in the dispositive concerning the maintenance or rejection of cost claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 24 août 2022 le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête du 18 juillet 2022 de Mme E C et de M. B D représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh demandent au tribunal

1°) d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle la direction académique des services de départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise a refusé de leur délivrer l'autorisation d'instruction dans la famille de leur enfant A D, ensemble la décision par laquelle la commission académique de l'académie de Versailles prévue par l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation confirmera cette décision ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de leur délivrer une autorisation d'instruire leur fille A en famille au titre de l'année scolaire 2022/2023, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que par une décision du 8 septembre 2022 la commission académique d'appel a infirmé le refus et a délivré à Mme C et M. D l'autorisation d'instruire A en famille pour l'année scolaire 2022-2023.

Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, Mme C et M. D concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintiennent leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 1°.Donner acte des désistements () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C et M. D :

2. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi.

3. En l'espèce, par une décision du 8 septembre 2022, intervenue en cours d'instance, la commission académique d'appel a retiré la décision du 20 juin 2022 et a délivré à Mme C et M. D l'autorisation d'instruire A en famille pour l'année scolaire 2022-2023. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu dès lors de statuer sur celles-ci.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C et M. D.

Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, M. B D et au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse.

Copie en sera délivrée à la rectrice de l'académie de Versailles.

Fait à Cergy, le 3 janvier 2023.

Le président,

signé

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°221337