Legislator Jurisprudence & Législation
2213370 Généré par l'IA

Pharmaceutical Company's Withdrawal of Annulment Claim and Costs Recovery Dispute

Numéro de cause 2213370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A pharmaceutical company sought the annulment of a decision granting a marketing authorization for a medicinal specialty, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of its claim; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal, dismissing the related requests by the national drug agency and another interested company seeking reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the nature of the matter no longer required a judgment beyond the issue of costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Pharmaceutical Company's Withdrawal of Annulment Claim and Costs Recovery Dispute: 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the nature of the matter no longer required a judgment beyond the issue of costs.

Mots-clés

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recouvrement des frais objet du litige retrait de la requête remboursement de frais retrait de l'annulation spécialités pharmaceutiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the company Effik's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to reject the claims for costs filed by the ANSM and Exeltis Healthcare SL.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to rule by ordinance by giving formal notice of withdrawals and ruling on requests for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, la société Effik, représentée par Me Devulder et Me Vanlierde, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle l'agence nationale du médicament et des produits de santé a délivré une autorisation de mise sur le marché à la spécialité Trinara, comprimé pelliculé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, l'agence nationale du médicament et des produits de santé (ANSM), représentée par la Scp Fabiani Luc-Thaler Pinatel, conclut au rejet de la requête de la société Effik et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la société Exelthis Healthcare SL, représentée par Me Férignac, conclut :

1°) à ce qu'il soit donné acte du désistement d'office de la requête de la société Effik en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;

2°) en tout état de cause, au rejet de la requête ;

3°) à ce que soit mise à la charge de la société Effik la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 15 juin 2023, la société Effik déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, la société Exeltis Healthcare SL conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la société Effik et au maintien de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

1° Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. La société Effik a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Effik les sommes demandées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'ANSM et la société Exeltis Healthcare SL au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Effik.

Article 2 : Les conclusions de l'agence nationale du médicament et des produits de santé et de la société Exeltis Healthcar SL présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Effik, à l'agence nationale du médicament et des produits de santé et à la société Exeltis Healthcare SL.

Fait à Cergy, le 16 octobre 2023.

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2213370