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2213367 Généré par l'IA

Application Dismissed for Unsigned Debt Remission Request

Numéro de cause 2213367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council's decision refusing a debt remission for an overpayment of social welfare benefits; however, the court dismissed the application because the original request was fundamentally flawed, as it was not signed by the author and remained unregularized despite the tribunal formally requesting correction within the prescribed fifteen-day period, rendering the appeal manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Application Dismissed for Unsigned Debt Remission Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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remise de dette réquisition de faillite opposition tardive suppression de l'aide sociale recours en annulation en droit de l'Union demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance, justifying the final order.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This article orders the rejection of the claim, which is the final disposition of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article orders the rejection of the claim, which is the final disposition of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance, justifying the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a refusé de lui accorder une remise de dette d'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 100,51 euros ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

3. La requête enregistrée au greffe du tribunal ne comporte pas la signature de son auteur. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal au requérant par lettre recommandée le 13 octobre 2022 et dont il a été accusé réception le 18 octobre 2022, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, signé sa requête. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 7 mars 2023

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 2213367