Tax Assessment Cancellation and Cost Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the cancellation of supplementary property tax assessments totaling €15,727 for the year 2020 and the reimbursement of legal costs. The regional director of public finances subsequently granted the requested tax relief by a decision issued after the company's petition was filed. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the merits of the claim for tax discharge because the relief had already been obtained, but ordered the State to pay the applicant €1,200 to cover costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Tax Assessment Cancellation and Cost Reimbursement: The regional director of public finances subsequently granted the requested tax relief by a decision issued after the company's petition was filed. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the merits of the claim for tax discharge because the relief had already been obtained, but ordered the State to pay the applicant €1,200 to cover costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order stating there is no need to rule on the request for discharge.
This article is cited in the reasoning as the basis allowing the president to declare that there is no need to rule on a request (which is done in Article 1 of the dispositive).
This provision was used to order the State to pay costs to the applicant.
This article executes the order regarding the payment of costs based on Article L. 761-1 du code de justice administrative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, la société Sofrilog Ouest, représentée par Me Lefevre, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties d'un montant de 15 727 euros auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que, par une décision du 7 avril 2023, elle a accordé le dégrèvement sollicité par la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 7 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a accordé le dégrèvement sollicité. Cette décision est devenue définitive. Ainsi, les conclusions de la société Sofrilog Ouest aux fins de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à la société Sofrilog Ouest au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Sofrilog Ouest aux fins de décharge.
Article 2 : L'Etat versera à la société Sofrilog Ouest une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sofrilog Ouest et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 3 mai 2023.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,