Visa Issuance Rendering Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of an implicit refusal by the appeal commission against the denial of a short-stay visa for marriage in France, and requested an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa or re-examine the request under penalty. The court determined that since the consular authorities subsequently issued the requested visa on November 15, 2022, the claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to a decision of no necessity to rule on those specific requests, and the remaining claim for costs was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Visa Issuance Rendering Appeal Moot: The court determined that since the consular authorities subsequently issued the requested visa on November 15, 2022, the claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to a decision of no necessity to rule on those specific requests, and the remaining claim for costs was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for the decision not to rule on the requests for annulment and injunction because they had become moot.
Cited in the original request for costs incurred but not awarded in the final order.
This law governs legal aid, which was granted to one of the parties, though the dispositive itself does not explicitly cite an article from this law for the final ruling on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. C A E et Mme B D, représentée par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 4 juillet 2022 des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de délivrer un visa de court séjour à M. A E en vue de se marier en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions.
Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Oran ont délivré le 15 novembre 2022 le visa sollicité à M. A E. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A E et Mme D demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A E et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A E, à Mme B D, à Me Rodrigues Devesas et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 5 janvier 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,