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2213355 Généré par l'IA

Administrative License Invalidation Moot Due to Record Rectification

Numéro de cause 2213355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision invalidating their driving license due to zero points, along with the underlying point deductions from two specific infractions. The administrative court issued an order stating there was no need to rule on the merits because the Ministry of the Interior subsequently rectified the record, removing the point deductions and the invalidation decision, resulting in the petitioner's license balance returning to a positive eight points; consequently, the annulment and injunction requests became moot, and the claim for costs under the Code of Administrative Justice was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative License Invalidation Moot Due to Record Rectification: The administrative court issued an order stating there was no need to rule on the merits because the Ministry of the Interior subsequently rectified the record, removing the point deductions and the invalidation decision, resulting in the petitioner's license balance returning to a positive eight points; consequently, the annulment and injunction requests became moot, and the claim for costs under the Code of Administrative Justice was rejected.

Mots-clés

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retrait de la concession recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs rectification de la décision demande de réexamen administratif annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the tribunal to declare that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to reject the applicant's claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 août et 19 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Franck Cohen, avocat, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points sur son permis de conduire consécutives à deux infractions commises le 27 juillet 2021 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire, crédité d'un capital de points positif ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.

Le ministre fait valoir :

- qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B que les mentions relatives aux infractions au code la route, mentionnées par l'intéressé ont été supprimées, et que celles-ci ne donnent donc plus lieu à retrait de points ;

- que, du fait de cette rectification, le solde de points dudit permis de conduire est redevenu positif et est actuellement crédité de 8 points sur 8, et les mentions relatives à la décision référencée 48 SI ont été supprimées ;

- que l'administration est réputée avoir retiré la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire pour solde de points nul dès lors qu'elle informe postérieurement le conducteur concerné que le solde de point affecté à son permis est positif ;

- que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision référencée 48 SI et les retraits de points consécutifs aux infractions mentionnées par l'intéressé sont devenues sans objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; "

2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B édité le 5 octobre 2022 que, d'une part, les mentions relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions routières mentionnées par l'intéressé, ainsi que celles relatives à la décision 48 SI, ont été supprimées et n'y apparaissent plus désormais, et que, d'autre part, le capital de points de son permis de conduire s'élève, à ce jour, à 8 points sur 8.

3. Dans ces conditions, la décision contestée d'invalidation du permis de conduire de M. B pour solde de points nul, tout comme les décisions ministérielles de retrait de points consécutives aux infractions évoquées par l'intéressé, doivent être regardées comme ayant implicitement mais nécessairement été retirées en cours d'instance.

4. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

5. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Montreuil, le 24 octobre 2022.

Le président de la 6ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.