Family Allowance Fund Overpayment Repayment Annulment Appeal Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by the family allowance fund demanding repayment of €1,238.50 in overpaid housing benefits, along with other financial remedies and reinstatement of rights. The court dismissed the request via an order because the applicant failed to comply with a formal request to regularize the filing by producing the challenged administrative decision, an omission that constituted a manifest ground for inadmissibility under the Administrative Justice Code, leading to rejection pursuant to Article R. 222-1(4).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Repayment Annulment Appeal Dismissed for Procedural Defect: The court dismissed the request via an order because the applicant failed to comply with a formal request to regularize the filing by producing the challenged administrative decision, an omission that constituted a manifest ground for inadmissibility under the Administrative Justice Code, leading to rejection pursuant to Article R. 222-1(4).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
The basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocation familiale lui a demandé le remboursement d'un indu d'allocation logement de 1 238, 50 euros ;
2°) le remboursement des prélèvements depuis le 3 avril 2021 ;
3°) d'enjoindre à la caisse d'allocation familiale de réactiver ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ; "
2. Aux termes de R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Par un courrier du 4 octobre 2022 distribué le 5 octobre 2022, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant la décision ou l'acte attaqué ou, dans le cas où l'administration n'aurait pas répondu à une demande, la pièce justifiant la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. En dépit de cette demande de régularisation, M. B n'a pas produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 6 mars 2023
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.