Claim for Salary Revaluation and Arrears Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision from June 30, 2022, which rejected a prior administrative appeal against a December 1, 2021, decision denying a request for index revaluation and retroactive payment of salary arrears dating back to January 1, 2017. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the initial administrative appeal, filed on March 21, 2022, after the December 1, 2021, decision was notified with appeal deadlines, did not suspend the two-month statutory deadline for filing a judicial appeal, which expired on February 2, 2022, rendering the subsequent judicial application filed on August 29, 2022, untimely pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claim for Salary Revaluation and Arrears Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the initial administrative appeal, filed on March 21, 2022, after the December 1, 2021, decision was notified with appeal deadlines, did not suspend the two-month statutory deadline for filing a judicial appeal, which expired on February 2, 2022, rendering the subsequent judicial application filed on August 29, 2022, untimely pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order rejecting the request.
The court applied this provision to reject the request as manifestly inadmissible by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle la directrice générale de FranceAgrimer a rejeté son recours hiérarchique présenté le 21 mars 2022 contre la décision du secrétaire général du 1er décembre 2021 rejetant sa demande de réevaluation indiciaire et de versement de l'arriéré de traitement correspondant depuis le 1er janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 1er décembre 2021 le secrétaire général de FranceAgrimer a rejeté la demande de M. A tendant à la revalorisation indiciaire de sa rémunération et à la régularisation des salaires versés depuis 2017. Cette décision a été notifiée à l'intéressé, avec la mention des voies et délais de recours, le 1er décembre 2021. M. A disposait ainsi d'un délai de deux mois expirant le 2 février 2022 pour former contre cette décision un recours contentieux. Le recours administratif exercé par M. A contre cette décision n'ayant été formé que le 21 mars 2022, il n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux, ainsi que l'en informait du reste la décision du 30 juin 2022 rejetant son recours gracieux. Par suite, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 29 août 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a dès lors lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à FranceAgrimer.
Fait à Montreuil, le 7 novembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.