Claimant v. State: Admissibility of Damages Claim Without Prior Administrative Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought financial and moral damages from the State due to alleged moral harassment and discrimination, but the Tribunal administratifs de Montreuil dismissed the case in an order based on inadmissibility. The court reasoned that because the claimant had not submitted a prior administrative request specifically seeking compensation for the alleged financial and moral damages resulting from the harassment and discrimination, her claims for indemnification were inadmissible under the procedural requirement that a claim for monetary payment must follow a prior administrative decision on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant v. State: Admissibility of Damages Claim Without Prior Administrative Request: The court reasoned that because the claimant had not submitted a prior administrative request specifically seeking compensation for the alleged financial and moral damages resulting from the harassment and discrimination, her claims for indemnification were inadmissible under the procedural requirement that a claim for monetary payment must follow a prior administrative decision on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the main claims of the request.
The decision is based on the President's power to dismiss manifestly inadmissible requests via an order.
The request for costs under this article was implicitly rejected because the main request was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à réparer le préjudice financier qu'elle a subi, de même que son préjudice moral, à la suite des faits de harcèlement moral et de discrimination dont elle a été victime ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. En dépit de la demande de régularisation adressée le 4 octobre 2022 à Mme B, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier du recours hiérarchique qu'elle a formé le 30 juin 2021 afin d'obtenir le remboursement d'un différentiel de rémunération, que celle-ci aurait saisi l'administration d'une demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis imputables à des faits de harcèlement moral et de discrimination dont elle soutient avoir été victime. Les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'administration à l'indemniser desdits préjudices sont donc irrecevables et doivent être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 6 mars 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.