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2213344 Généré par l'IA

Prefect's Minimal Delay in Executing Housing Order Warrants Forfeiture of Daily Fine

Numéro de cause 2213344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment ordering the prefect to offer suitable housing within one month under penalty of a daily fine, the administration proposed the required housing (Type T2) on July 5, 2022, only slightly past the June 17, 2022, deadline. The court determined that, pursuant to the administrative justice code allowing for modification or non-liquidation of a penalty based on circumstances, the minimal delay in executing the injunction warranted a final decision not to liquidate the imposed daily fine.

Regeste Legislator

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article R.778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Minimal Delay in Executing Housing Order Warrants Forfeiture of Daily Fine: The court determined that, pursuant to the administrative justice code allowing for modification or non-liquidation of a penalty based on circumstances, the minimal delay in executing the injunction warranted a final decision not to liquidate the imposed daily fine.

Mots-clés

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péremption proposition de jugement administration de la justice retard injustifié des poursuites pénales expulsion d'un logement paiement de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order deciding not to definitively liquidate the penalty imposed on the State.

Article R.778-8 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning as the legal basis allowing the President of the Tribunal to decide not to liquidate the penalty under certain circumstances.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2204694 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Vendée de proposer à M. A B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2022, le préfet de la Vendée demande au tribunal de ne pas liquider l'astreinte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation./ Le président du tribunal () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par un jugement du 17 mai 2022 notifié le même jour, le tribunal a enjoint au préfet de la Vendée de proposer à M. B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 17 juin 2022, cette astreinte étant destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

3.Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu proposer, le 5 juillet 2022, un logement de type T2 correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation de la Vendée. Eu égard au caractère minime du retard avec lequel l'injonction prononcée a été finalement exécutée, il n'y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat dans l'instance n° 2204694.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vendée.

Fait à Nantes, le 21 octobre 2022.

La présidente,

M. D

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,