Petitioner's Security Card Challenge Moot After Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the implicit rejection by the national approval and control commission (CNAPS) of their administrative appeal against a local commission's denial of a professional security agent card, and requested the issuance of the card. The court ruled that there was no longer any need to rule on the matter because, during the proceedings, the petitioner was subsequently issued a professional card for "guarding or human surveillance agent including electronic means" in October 2022, and later received an updated card including the "canine agent" mention in August 2023, rendering the original challenge moot, and therefore dismissed the request for both the annulment and associated legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Security Card Challenge Moot After Subsequent Issuance: The court ruled that there was no longer any need to rule on the matter because, during the proceedings, the petitioner was subsequently issued a professional card for "guarding or human surveillance agent including electronic means" in October 2022, and later received an updated card including the "canine agent" mention in August 2023, rendering the original challenge moot, and therefore dismissed the request for both the annulment and associated legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the application because the object of the dispute has disappeared.
The court rejected the applicant's claims for costs based on this article.
This article provided the basis for the President to rule by order and find that there was no longer any need to rule on the request.
This article was cited by the applicant regarding costs, and the court ruled on its application in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et deux mémoires ampliatifs, enregistrés les 29 août 2022, 6 septembre 2022 et 25 juin 2024, M. A B, représenté par Me Guy Charley, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du D national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la délibération de la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France Est en date du 26/04/2022 lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité ;
2°) d'enjoindre à la CNAC du CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet, directeur du CNAPS, conclut au non-lieu à statuer sur le recours de M. B.
Il fait valoir que, d'une part, par une décision du 3 octobre 2022, prise à la suite d'une nouvelle demande déposée par le requérant, une carte professionnelle mention " agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques ", a été délivrée à M. B ; que, d'autre part, par une décision du 3 août 2023, prise à la suite d'une nouvelle demande tendant à l'ajout d'une mention sur sa carte professionnelle, M. B s'est vu remettre une carte professionnelle mention " agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques ", complétée de la mention " agent cynophile ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Le 17 décembre 2021, M. A B, ressortissant ivoirien né le 20 août 1976 en Côte d'Ivoire, a sollicité la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité. Sa demande a été rejetée par une délibération de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ile-de-France Est en date du 26/04/2022. À la suite du recours administratif préalable obligatoire formé par M. B contre cette délibération, la commission nationale d'agrément et de contrôle du D national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté ce recours, dont M. B demande l'annulation au tribunal administratif.
3. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en cours d'instance, d'une part, par une décision du 3 octobre 2022, prise à la suite d'une nouvelle demande déposée par le requérant, une carte professionnelle mention " agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques ", a été délivrée à M. B ; que, d'autre part, par une décision du 3 août 2023, prise à la suite d'une nouvelle demande tendant à l'ajout d'une mention sur sa carte professionnelle, M. B s'est vu remettre une carte professionnelle mention " agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques ", complétée de la mention " agent cynophile ". Cette carte professionnelle est valide jusqu'au 03/08/2028. Dans ces conditions, la commission nationale d'agrément et de contrôle du D national des activités privées de sécurité (CNAPS) doit être regardée comme ayant rapporté sa décision implicite refusant de délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité à B. Le présent recours étant devenu sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du D national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil le 1er juillet 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.