Judicial Review of Visa Refusal Dismissed for Inadmissibility Due to Missing Mandatory Prior Review Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought judicial review of a consular decision from September 2022 refusing a visa, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the initial request was not accompanied by the decision of the mandatory prior administrative review commission concerning visa refusals, and the applicant failed to regularize the submission after being formally notified to produce the required document, as the notification was deemed validly served despite non-retrieval.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Aux termes de l'article R. 412-1 du même code; Judicial Review of Visa Refusal Dismissed for Inadmissibility Due to Missing Mandatory Prior Review Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The President of the Tribunal is authorized to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the form of the decision.
This provision, cited to support the finding of inadmissibility, requires the challenged decision to be attached to the request.
This provision established the mandatory prior recourse to the commission, the absence of which leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. B D A, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de la jeune C, conteste la décision du 6 septembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Lomé (Togo) ont refusé de délivrer un visa à la jeune C, et demande au tribunal de réexaminer la situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ".
4. La requête déposée le 6 octobre 2022 n'était pas accompagnée de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que l'intéressé entendait contester ou de la preuve qu'un recours préalable obligatoire devant cette commission a été formé à l'encontre du refus consulaire du 6 septembre 2022. La demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 20 octobre 2022 à l'adresse indiquée par M. A, et a été retournée au tribunal à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'est pas allé retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée ou la preuve d'un recours préalable qui aurait été formé contre une décision de refus de visa et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire un de ces documents. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A.
Fait à Nantes, le 17 mars 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,