Legislator Jurisprudence & Législation
2213332 Généré par l'IA

Parking Card Renewal Refusal; Mootness on Merit; Legal Aid Costs Denial

Numéro de cause 2213332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision refusing the renewal of a parking mobility inclusion card and to compel its issuance, but the court found no reason to rule on the merits of the annulment or injunction requests because the relevant departmental authority granted the requested parking card after the initial filing. Regarding the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, the court dismissed this request because the litigant had been granted full legal aid and did not demonstrate incurring any unrecoverable costs beyond those covered by that aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Parking Card Renewal Refusal; Mootness on Merit; Legal Aid Costs Denial: Regarding the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, the court dismissed this request because the litigant had been granted full legal aid and did not demonstrate incurring any unrecoverable costs beyond those covered by that aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite contrôle juridictionnel décisions incidentes examen sur le fond production de créance recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction (procedural result).

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the request (procedural result).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to rule by ordinance (procedural basis for the type of decision).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the claim for costs under this article, although the actual rejection in Article 2 is general.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Assogba, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Paris a confirmé la décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris du 9 novembre 2021 lui refusant le renouvellement de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " ;

2°) d'enjoindre à la MDPH de Paris de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention " stationnement " ;

3°) de mettre à la charge de la MDPH de Paris la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 3 août 2022, la MDPH de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire, enregistré le 11 août 2022, Mme B demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et maintient sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, la MDPH de Paris demande au tribunal de rejeter les conclusions de la requête de Mme B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ; (). ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort de l'instruction que par une décision du 2 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le président du Conseil départemental a attribué à Mme B la carte mobilité inclusion mention " stationnement " demandée. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction.

Sur les frais d'instance :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ".

4. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Mme B ne justifie pas avoir engagé au cours de la présente instance des frais autres que ceux pris en charge par l'aide juridictionnelle. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ville de Paris.

Copie en sera notifiée à la maison départementale des personnes handicapées de Paris.

Fait à Paris, le 4 octobre 2022.

Le vice-président de la 6ème section,

P. Laloye

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2213332/6-