Municipal Guard Authorization Annulment and Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision rejecting their application for authorization as a municipal guard, along with an order compelling the prefect to issue the authorization, arguing procedural and substantive errors in the rejection. However, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently granted the requested five-year authorization via an order dated after the initial claim was filed, rendering those specific conclusions moot, and subsequently rejected the remaining claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Municipal Guard Authorization Annulment and Costs Dispute: However, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently granted the requested five-year authorization via an order dated after the initial claim was filed, rendering those specific conclusions moot, and subsequently rejected the remaining claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on the request.
The court explicitly stated that there was no need to apply this article regarding the costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2022 et le 27 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Frédéric, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande d'agrément aux fonctions de garde particulier de la ville de Paris et la décision implicite du 18 juin 2022, rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de Paris de lui délivrer cet agrément dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d'une erreur de droit ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il fait valoir que par un arrêté du 17 août 2022, il a accordé à M. A l'agrément de garde particulier pour une durée de cinq ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par arrêté du 17 août 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a délivré à M. A un agrément de garde particulier pour assurer la surveillance des propriétés de la ville de Paris pour une durée de cinq ans. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le préfet de Paris a rejeté sa demande d'agrément aux fonctions de garde particulier de la ville de Paris et à ce qu'il soit enjoint au préfet de Paris de lui délivrer cet agrément sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 16 juin 2023.
Le vice-président de la 2ème section,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/2-3