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2213329 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Suit Admissibility

Numéro de cause 2213329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought a court order compelling the prefect to provide suitable housing following a favorable decision from the mediation commission on October 29, 2021, which allowed for judicial action if no offer was made by April 29, 2022, with a deadline to file suit by August 30, 2022. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the petition was filed on August 31, 2022, which exceeded the four-month statutory deadline for filing suit after the expiration of the administrative response period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 778-2 du même code; Prefect Housing Obligation Suit Admissibility: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the petition was filed on August 31, 2022, which exceeded the four-month statutory deadline for filing suit after the expiration of the administrative response period.

Mots-clés

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délai légal droit du logement procédure d'expulsion pénurie de logements assignation à résidence sous-location

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er
This article formally dismisses the applicant's claim in the operative part of the order.
Article R. 778-2 du même code
This article sets the time limit for filing the type of request made by the applicant, which was exceeded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally dismisses the applicant's claim in the operative part of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 778-2 du même code

This article sets the time limit for filing the type of request made by the applicant, which was exceeded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 29 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 29 octobre 2021. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 29 avril 2022 et ce jusqu'au 30 août 2022. Or, la requête de Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 31 août 2022. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.

Fait à Montreuil, le 19 septembre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. CLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance