Prefect Housing Allocation Suit Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a judicial order compelling the prefect to allocate suitable housing based on a favorable decision from the right to decent housing mediation commission dated October 29, 2021. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the deadline to file suit, which was set to expire on August 30, 2022, had passed, as the petition was only registered on August 31, 2022, thus violating the four-month time limit prescribed for such actions following the commission's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article R. 778-2 du même code; Prefect Housing Allocation Suit Time-Barred: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the deadline to file suit, which was set to expire on August 30, 2022, had passed, as the petition was only registered on August 31, 2022, thus violating the four-month time limit prescribed for such actions following the commission's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the main operative decision.
Cited as the legal basis allowing the tribunal president to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Cited in the reasoning to establish the deadline for filing the application, leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022, Mme B C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 29 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par Mme C a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 29 octobre 2021. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 29 avril 2022 et ce jusqu'au 30 août 2022. Or, la requête de Mme C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 31 août 2022. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Montreuil, le 13 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. ALa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance