Petitioner's Naturalization Rendered Moot by Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision by the Minister of the Interior rejecting an appeal against a prefectural decision from May 2022 that postponed her naturalization application for two years. The Minister argued that no ruling was necessary because the petitioner was subsequently granted naturalization by a decree dated June 29, 2023, published on June 30, 2023. Citing the article of the administrative justice code allowing for an order to find that there is no need to rule on a request, the court concluded that since the petitioner obtained naturalization after the filing of the request, her conclusions had become moot, thus leading to the decision that there was no need to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 3' du code de justice administrative; Petitioner's Naturalization Rendered Moot by Subsequent Grant: The Minister argued that no ruling was necessary because the petitioner was subsequently granted naturalization by a decree dated June 29, 2023, published on June 30, 2023. Citing the article of the administrative justice code allowing for an order to find that there is no need to rule on a request, the court concluded that since the petitioner obtained naturalization after the filing of the request, her conclusions had become moot, thus leading to the decision that there was no need to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the application.
This provision allows the President to issue an order concluding that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 12 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que l'intéressée a été inscrite le 29 juin 2023 dans un décret de naturalisation, publié au Journal officiel de la République française du 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un décret de naturalisation du 29 juin 2023 publié au Journal officiel de la République française le 30 juin 2023, postérieur à l'enregistrement de la requête, Mme B a été naturalisée. Par suite, ses conclusions, analysées ci-dessus, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 2 mai 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE