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2213322 Généré par l'IA

Petition Dismissal for Lack of Grounds in Combatant Status Appeal

Numéro de cause 2213322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the General Director of the National Office for Veterans and War Victims rejecting their request for recognition of combatant status. The court dismissed the petition outright based on the lack of any stated legal or factual grounds supporting the annulment request, noting that the petitioner failed to regularize the filing by submitting grounds within the statutory appeal period, which justified rejection as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petition Dismissal for Lack of Grounds in Combatant Status Appeal: The court dismissed the petition outright based on the lack of any stated legal or factual grounds supporting the annulment request, noting that the petitioner failed to regularize the filing by submitting grounds within the statutory appeal period, which justified rejection as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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motifs légaux victime de guerre licenciement administratif statut juridique franc-tireur retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because it was manifestly inadmissible due to the lack of stated grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2022 laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de combattant.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 421-7 de ce même code que le délai de recours est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

2. Par ailleurs, l'article R. 411-1 du même code dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. La requête présentée par M. B ne comporte l'exposé d'aucun moyen de droit ou de fait à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision en litige, et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. Sa requête est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 23 novembre 2022.

Le président de la 6ème section

Y. Marino

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2213322/6-1