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2213321 Généré par l'IA

Annulment of Mediation Decision Mooted by Subsequent Commission Ruling

Numéro de cause 2213321
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial annulment of a mediation commission's decision from April 14, 2021, which had rejected their request for priority and urgent housing; however, the court determined that the subsequent express decision by the same commission on June 2, 2021, which explicitly recognized the litigant as a priority case requiring urgent housing, rendered the initial application for annulment entirely moot and thus manifestly inadmissible, leading to the rejection of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Mediation Decision Mooted by Subsequent Commission Ruling: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement.

Mots-clés

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annulation du contrat prorogation de compétence décision d'exécution procédure préjudicielle d'urgence règlement du litige droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility (the claim becoming moot).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;

2. Par décision expresse en date du 2 juin 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a retiré la décision du 14 avril 2021 ayant rejeté le recours amiable de Mme A et a reconnu l'intéressée comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de Mme A est sans objet et peut être rejetée en raison de son irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions visées au point 1.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 7 novembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.