Legislator Jurisprudence & Législation
2213315 Généré par l'IA

Housing Application Priority Dispute Resolution

Numéro de cause 2213315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an implicit rejection by the departmental mediation commission regarding the priority and urgency of their housing application. The court, pursuant to its authority to determine whether a request is moot, issued an order stating there was no longer any need to rule on the application because the mediation commission subsequently issued an express decision on October 26, 2022, recognizing the applicant as priority and requiring urgent rehousing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Application Priority Dispute Resolution: The court, pursuant to its authority to determine whether a request is moot, issued an order stating there was no longer any need to rule on the application because the mediation commission subsequently issued an express decision on October 26, 2022, recognizing the applicant as priority and requiring urgent rehousing.

Mots-clés

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priorité de relogement règlement du litige ordre d'évacuation procédure préjudicielle d'urgence priorité découlant du dépôt pénurie de logements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

The operative part declares that there is no need to rule on the application because the subject matter has become moot.

l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to issue an order concluding that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 5 août 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par décision expresse en date du 26 octobre 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu Mme A comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de Mme A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 16 novembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.