Legislator Jurisprudence & Législation
2213315 Généré par l'IA

Failure to Comply with Housing Obligation Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2213315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought a court order compelling the prefect to provide housing accommodation, asserting they were deemed a priority recipient for housing by the mediation commission on April 16, 2020, but had not received an adequate offer within the prescribed six-week period. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant filed the petition on June 14, 2022, well after the appeal deadline, which, according to the notification received on July 17, 2020, expired on December 7, 2020, thus violating the four-month statutory time limit for filing such actions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Comply with Housing Obligation Due to Untimely Appeal: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant filed the petition on June 14, 2022, well after the appeal deadline, which, according to the notification received on July 17, 2020, expired on December 7, 2020, thus violating the four-month statutory time limit for filing such actions.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai légal dépôt tardif ordre d'évacuation pénurie de logements demande tardive de prolongation délais de recours

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the basis for rejecting the applicant's request because it was manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer une structure d'hébergement.

Il soutient que par une décision du 16 avril 2020 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement. Toutefois aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six semaines à compter de cette décision.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () ".

4. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris le 16 avril 2020. Cette décision, notifiée à l'intéressé le 17 juillet 2020 l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 5 août 2020, et ce jusqu'au 7 décembre 2020. La requête de M. A, enregistrée au greffe le 14 juin 2022, est donc tardive. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 1er septembre 2022.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2