Legislator Jurisprudence & Législation
2213312 Généré par l'IA

Mootness of Injunction and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2213312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an emergency order compelling the police prefect to issue a requested circulation document for his son, arguing urgency and the necessity of the measure to obtain an appointment for a residence permit application. However, the court determined that the claim for an injunction was rendered moot because, subsequent to the filing of the request, the petitioner was summoned to collect the circulation document for his son, thus ordering the State to pay the petitioner a sum of 300 euros for legal costs under the relevant administrative justice code provisions while rejecting the remaining claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Injunction and Award of Legal Costs: However, the court determined that the claim for an injunction was rendered moot because, subsequent to the filing of the request, the petitioner was summoned to collect the circulation document for his son, thus ordering the State to pay the petitioner a sum of 300 euros for legal costs under the relevant administrative justice code provisions while rejecting the remaining claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
commandement de payer citation à comparaître frais administratifs production de créance état d'urgence état requérant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay M. C a sum of 300 euros for the costs of the proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. A C, représenté par Me Ferchichi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le document de circulation sollicité à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à M. C afin qu'il vienne récupérer le document de circulation de son fils. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui délivrer le document de circulation sollicité sont devenues sans objet.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 300 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. C le document de circulation pour son fils.

Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 6 juillet 2022.

La juge des référés,

A. CASTERA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/9