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2213306 Généré par l'IA

Estate Recovery of Social Assistance Benefits Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2213306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought annulment of a departmental council's decision to recover social assistance benefits totaling over 33,000 euros from a deceased person's estate. The court dismissed the application, ruling that under relevant social action legislation, disputes arising from the recovery of social assistance from a beneficiary's estate against heirs fall under the jurisdiction of the judicial authority, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles; Estate Recovery of Social Assistance Benefits Jurisdiction Dispute: The court dismissed the application, ruling that under relevant social action legislation, disputes arising from the recovery of social assistance from a beneficiary's estate against heirs fall under the jurisdiction of the judicial authority, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case.

Mots-clés

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restitution de l'aide sociale recours en annulation en droit de l'Union succession du de cujus assistance administrative contentieux de sécurité sociale dispositions en matière sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 of the dispositive as the basis for rejecting the request due to the court's lack of jurisdiction.

Art. L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning to establish that judicial authority has jurisdiction, leading to the rejection based on administrative incompetence in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 août et 6 septembre 2022, M. E D et Mme C A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a décidé de récupérer sur la succession de M. B A la somme de 33 925,68 euros versées au titre de l'aide sociale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles : " Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département () Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire () Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 134-3 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des litiges () 2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été rendue par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis à fin de recouvrement des prestations d'aide sociale perçues par le défunt, M. A, sur la succession de ses héritiers, M. D et Mme A. Or, en application des dispositions citées au point précédent, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de M. D et de Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D et de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et à Mme C A.

Copie en sera délivrée au département de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 7 juillet 2023

Le président de la 5e chambre,

A. Myara

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.