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2213299 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Annulment Following Issuance of Professional Card

Numéro de cause 2213299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of the decision by the director of the national council for private security activities (CNAPS) rejecting the renewal of his professional card, but the director subsequently issued the card in September 2022, leading to a potential mootness of the case. When the court inquired if the petitioner wished to maintain his claims, the petitioner failed to provide the required express confirmation within the one-month deadline stipulated by administrative justice code provisions, leading the court to rule by order that the petitioner is deemed to have withdrawn his request, thereby giving notice of the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Annulment Following Issuance of Professional Card: When the court inquired if the petitioner wished to maintain his claims, the petitioner failed to provide the required express confirmation within the one-month deadline stipulated by administrative justice code provisions, leading the court to rule by order that the petitioner is deemed to have withdrawn his request, thereby giving notice of the withdrawal.

Mots-clés

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retrait de la demande retrait de l'annulation émission de papiers-valeurs recevabilité de la demande de récusation renouvellement de l'autorisation divorce sur requête commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the request by M. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to acknowledge the withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of his request, leading to the presumption of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par M. B, faisant valoir que, par une décision du 15 septembre 2022, il a délivré à l'intéressé la carte professionnelle sollicitée.

Par une lettre du 24 janvier 2024, le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la

formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de

ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette

confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé

s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Par une lettre du 24 janvier 2024, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " et consultée ce même jour selon l'accusé de réception délivré par cette application, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Montreuil, le 18 novembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Jimmy Robbe

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.