Case Transfer Regarding Denial of Private Security Professional Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the implicit rejection by the national council for private security activities (CNAPS) director of his administrative appeal against a decision denying him a professional card, which action fell under legislation governing professional activities. The administrative court determined that, because the dispute did not relate to an existing private security agent activity, the special jurisdictional rule of Article R. 312-10 was inapplicable, requiring the territorial competence to be determined instead by the seat of the authority that made the initial decision under Article R. 312-1; since the initial decision was made by the president of the local approval and control commission whose seat was in a commune belonging to the administrative jurisdiction of Montreuil, the case was ordered to be transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Case Transfer Regarding Denial of Private Security Professional Card: The administrative court determined that, because the dispute did not relate to an existing private security agent activity, the special jurisdictional rule of Article R. 312-10 was inapplicable, requiring the territorial competence to be determined instead by the seat of the authority that made the initial decision under Article R. 312-1; since the initial decision was made by the president of the local approval and control commission whose seat was in a commune belonging to the administrative jurisdiction of Montreuil, the case was ordered to be transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
This article dictates the procedure for transmitting the file to the competent jurisdiction when the deciding judge determines they are not the correct one.
This article was used to determine the competent territorial jurisdiction based on the seat of the authority that took the initial decision.
This article was cited to establish that the relevant commune (Aubervilliers) falls under the jurisdiction of the administrative tribunal of Montreuil.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. A B, représenté par Me Montpellier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 19 mars 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 19 novembre 2021 du président de la commission locale d'agrément et de contrôle Île-de-France - Ouest rejetant sa demande de délivrance d'une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle sans délai ;
3°) de condamner le CNAPS aux entiers dépens.
M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (). ". En outre, selon son article R. 312-1 : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". En vertu de l'article R. 221-3 du même code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. Enfin, l'article R. 351-3 prévoit que le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cette fin transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente lorsqu'il est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat.
2. La requête de M. B tend à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté son recours préalable à l'encontre de la décision initiale du 19 novembre 2021 de la commission locale d'agrément et de contrôle Île-de-France - Ouest refusant la délivrance d'une carte professionnelle. Cette décision, prise en application d'une législation régissant les activités professionnelles, et plus particulièrement l'activité privée de sécurité, ne présentant pas un caractère réglementaire, le présent litige relève, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Toutefois, faute de se rattacher à une activité d'agent de sécurité privée existante qu'occuperait alors l'intéressé, ces dispositions ne peuvent trouver à s'appliquer à la présente instance. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, c'est à dire au regard du siège de l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision initiale qui a fait l'objet d'un recours préalable. En l'espèce, la décision initiale, ayant été prise par le président de la commission locale d'agrément et de contrôle Île-de-France - Ouest dont le siège est à Aubervilliers, commune de la Seine-Saint-Denis, le litige soulevé dans cette instance relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil. Il convient, dès lors, de lui transmettre la présente requête selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au conseil national des activités privées de sécurité et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 26 mai 2023.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
No 2213299/6-3