Taxpayer Claim for Omitted Union Dues Dismissed for Untimely Complaint
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought to reduce their 2018 income tax liability by claiming previously omitted union dues, but the administrative court dismissed the claim via an order because the prerequisite administrative complaint, submitted on May 12, 2022, was received after the statutory deadline of December 31 of the second year following the tax assessment notice, rendering the subsequent judicial request manifestly inadmissible under the relevant fiscal and administrative procedure codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 196-1 du livre des procédures fiscales; Taxpayer Claim for Omitted Union Dues Dismissed for Untimely Complaint: Il résulte de l'instruction que la réclamation de M. A n'a été reçue par l'administration que le 12 mai 2022, soit après l'expiration du délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Il s'ensuit que la requête, présentée à la suite de cette réclamation tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision to reject the application as manifestly inadmissible.
The court used this provision to establish that the administrative claim was filed late, leading to the inadmissibility of the subsequent request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la réduction de sa cotisation d'impôt sur le revenu à raison de la prise en compte de cotisations syndicales qu'il avait omis de déclarer, au titre de l'année 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ;
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ".
3. Il résulte de l'instruction que la réclamation de M. A n'a été reçue par l'administration que le 12 mai 2022, soit après l'expiration du délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Il s'ensuit que la requête, présentée à la suite de cette réclamation tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 30 septembre 2022.
La vice-présidente de la 1ère section
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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