Family Supplement and Transport Costs Reimbursement Claim Moot After Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision refusing the grant of a family supplement and reimbursement of transport costs for a specific period in late 2021 and early 2022. The defendant minister subsequently argued that no ruling was necessary because the sums in question were paid in October and November 2022, a fact the applicant did not dispute. Citing provisions allowing the court president to note that a request is moot, the Tribunal determined that the payment of the contested benefits rendered the initial claim without object, leading to an order concluding there was no longer any need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Supplement and Transport Costs Reimbursement Claim Moot After Payment: The defendant minister subsequently argued that no ruling was necessary because the sums in question were paid in October and November 2022, a fact the applicant did not dispute. Citing provisions allowing the court president to note that a request is moot, the Tribunal determined that the payment of the contested benefits rendered the initial claim without object, leading to an order concluding there was no longer any need to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the President of the judgment panel to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
The operative article explicitly states that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2022 M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a refusé de lui accorder le bénéfice du supplément familial de traitement et le remboursement de ses frais de transport au titre de la période du 1er décembre 2021 au 28 février 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'il a été procédé au paiement des sommes dues en octobre et novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des fiches de paie du requérant au titre des mois d'octobre et de novembre 2022 produites en défense que le supplément familial de traitement et le remboursement de ses frais de transport en litige lui ont été versés au titre de la période du 1er décembre 2021 au 28 février 2022, ce que le requérant ne conteste pas. Dans ces conditions, la requête de M B est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Montreuil, le 2 février 2024.
La présidente de la 3éme chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.