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2213291 Généré par l'IA

Failure to Mandatorily Represent in Claim for Reimbursement of Training Fees

Numéro de cause 2213291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought judicial review to discharge an obligation to pay €1,855 to a national arts and crafts conservatory for training fees, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the request because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that since the claim sought relief concerning the payment of a sum of money, the request and subsequent pleadings were required by the Code of Administrative Justice to be submitted through a lawyer or a specific counsel, and despite a formal request for regularization sent by the registry, the party failed to comply with this mandatory representation requirement within the allotted time.

Regeste Legislator

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article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 431-2 du code de justice administrative; Failure to Mandatorily Represent in Claim for Reimbursement of Training Fees: The court reasoned that since the claim sought relief concerning the payment of a sum of money, the request and subsequent pleadings were required by the Code of Administrative Justice to be submitted through a lawyer or a specific counsel, and despite a formal request for regularization sent by the registry, the party failed to comply with this mandatory representation requirement within the allotted time.

Mots-clés

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obligation de restituer dépens de l'avocat émoluments administratifs contrôle juridictionnel paiement tardif des frais exigences de forme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court rejects the request as manifestly inadmissible based on this provision.

Art. R. 431-2 du code de justice administrative

This provision defines the mandatory representation requirement which was not met, leading to the inadmissibility cited in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, la Société Briobox, représentée par M. A, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 855 euros réclamée par le conservatoire national des arts et métiers (CNAM) par un titre exécutoire portant sur une facture émise le 18 mai 2022 pour une formation PST 004 " introduction à la psychologie cognitive ".

Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le conservatoire national des arts et métiers conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requérante n'a pas eu recours à l'un des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ;

- la requête ne respecte pas les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. En dépit de la demande de régularisation du 13 août 2024 qui lui a été adressée par le greffier en chef et qui, régulièrement présentée à l'adresse indiquée par la société requérante est revenue au tribunal le 26 août 2024 portant la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " et doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation, la société Briobox ne s'est pas fait représenter par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 précité du code de justice administrative dans le délai imparti d'un mois. La requérante n'ayant pas satisfait à cette demande, sa requête est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la Société Briobox est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Briobox représentée par M. B A et au conservatoire national des arts et métiers.

Fait à Paris, le 20 novembre 2024.

La vice-présidente de la 1ère section,

M-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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